J.O. Numéro 293 du 19 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 27 janvier 1983 relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes de la Malepère »


NOR : AGRP0002335A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi du 18 décembre 1949 modifiée et complétée relative à la reconnaissance des vins délimités de qualité supérieure ;
Vu le décret no 60-1284 du 30 novembre 1960 modifié relatif aux vins délimités de qualité supérieure ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 1983 modifié relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes de la Malepère » ;
Vu l'avis du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 25 et 26 mai 2000,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 1983 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 1er. - Seuls bénéficient de l'appellation d'origine "Côtes de la Malepère" accompagnée de la mention "vins délimités de qualité supérieure" les vins rouges et rosés respectant les conditions de production définies au présent arrêté. »

Art. 2. - Le point II de l'article 2 de l'arrêté du 27 janvier 1983 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :

« Encépagement
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de l'assemblage de vins issus d'au moins deux des cépages suivants :

Vins rouges
Cépages principaux : merlot N représentant au minimum 50 % de l'encépagement, cabernet franc N et cot N : à partir de la récolte 2006, le pourcentage de l'un ou de l'autre de ces cépages ou des deux ensemble sera au minimum de 20 % de l'encépagement.
Cépages accessoires : cabernet-sauvignon N, cinsaut N, grenache N, lledoner pelut N.

Vins rosés
Cépages principaux : cabernet franc N, cinsaut N, grenache N.
Ces cépages représentent au minimum 70 % de l'encépagement.
Cépages accessoires : merlot N, cot N, cabernet-sauvignon N, syrah N. L'utilisation du cépage syrah N est limitée aux parcelles plantées à la date de publication du présent arrêté.
Par le terme « encépagement », il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
Les assemblages des vins issus de différents cépages, lorsqu'ils sont vinifiés séparément, doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement aux examens analytique et organoleptique. »

Art. 3. - Le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 décembre 2000.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des politiques économique et internationale :
L'ingénieur en chef d'agronomie,
M. Guittard
La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
Le sous-directeur,
F. Moutot
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot